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Extract from the letter forwarded to LIBNOR on september 17, 2001Summary: This French extract includes multiple comments on the Lebanese Gov. Decree No 11266 (December, 1997) stating seismic guidelines of RC buildings regarding mainly the appropriate use of the static approach in seismic designs, the gap to be provided between adjacent constructions, the empirical Formulas used, and the misleading interpretations and/or illustrations contained in this document among others.Extraits de la lettre adressée à LIBNOR le 17 septembre 2001 Objet : Directives officielles pour les études sismiques Messieurs Veuillez trouver ci dessous nos commentaires et remarques sur l’arrêté No 11266 issue du ministère des TP paru dans le J.O. No 56 du 11-12-1997 réglementant les dispositions et directives à prendre en compte dans l’étude des constructions antisismiques dans notre pays. 1- Article 1.2 : Le mot # préférable ou souhaitable # ne doit pas être utilise en tant que tel. En fait il faut permettre d’utiliser les règles de forces statiques équivalentes (FSE) dans des conditions bien précises et ne pas le permettre dans d’autres conditions et dans le cas ou ces règles ne sont pas applicables indiquer les méthodes acceptables. 2- Article 1.2.5 : Deux remarques : La première c’est d’interdire l’application de la méthode des FSE pour tout ce qui a trait aux décrochements verticaux et la deuxième c’est qu’un décrochement horizontal n’a pas la même importance qu’un décrochement vertical et la possibilité d’un soft story mechanism doit être tjrs écartée. 3- Article 1.2.6 : La distance entre deux immeubles voisins telle qu’indiquée ne correspond a aucune logique. En fait il faut baser cette distance sur la déformation du bâtiment étudié lors d’un séisme en lui rajoutant une distance supposée être celle du bâtiment avoisinant. Il faut donc éliminer tout élément forfaitaire et être plus concerne par les conséquences catastrophiques d’une possible collision des deux bâtiments. 4- Article 1.3.1 : Le terme fondation rigide doit être bien défini ainsi que tous les termes utilises pour ne pas induire en erreur. 5- Articles 1.3.2, 1.3.3 & 1.3.4 : Il est impératif de prévoir des chainages dans les deux sens et non seulement souhaitable. Ces chainages doivent résister à des efforts normaux de l’ordre de 10% de la charge en traction ou en compression ce qui permettra de les dimensionner. Nous ne voyons ni la nécessité ni aucune justification de donner des ferraillages forfaitaires du fait qu’en plus ces éléments, et suivant leurs positions, peuvent être dans le même temps sollicites par des moments de flexion. 6- Article 1.3.5 : Une dalle de 15 cm parait en elle-même trop faible pour toute justification et quoique le comportement d’une telle dalle parait pour le moins non sur il faut aussi l’assortir par des conditions de dispositions des aciers dans la zone proche des piliers pour que ce ferraillage puisse être pris en considération. 7- Articles 1.4.2 & 1.4.3 : Deux remarques la première concernant l’épaisseur minimale qui est fausse en tant que disposition constructive aussi bien pour le coulage du béton que pour le placement des deux nappes de ferraillage nécessaires dans ces éléments pour conserver l’intégrité du mur lors d’un séisme. La deuxième remarque concerne la limitation de six étages pour les bâtiments dans lesquels on peut ne pas utiliser des Shearwalls alors qu’en fait cette limite dépend des seuls impératifs de déplacement. Et de signaler qu’un mur mal positionne peut avoir des effets autrement plus nocifs que son absence. 8- Articles 1.4.6 a 1.4.10 : Il n’y a aucune explication a propos des données forfaitaires de l’article 1.4.6 et nous suggérons de les enlever. Pour le reste ces articles sont les mêmes que pour des constructions normales donc rien de nouveau pour les dispositions sismiques quoique la distance de 40 cm indiquée dans l’article 1.4.8 semble aberrante. Le plus important a signaler c’est la disposition des aciers dans les figures de la page 4007 et 4008 qui en elle-même est dangereuse (rupture non ductile) et risque d’induire en erreur. 9- Article 1.5 : Les figures de la page 4009 et 4010 illustrent le cas ou il est demandée une justification particulière et ne peut surtout pas être traite avec la méthode des FSE. De même la règle empirique de l’article 1.5.5 n’est pas justifiée et par conséquent il vaut mieux la supprimer. Le plus dangereux est l’article 1.5.11 avec la figure 4010 qui suggèrent une disposition qu’il faut formellement interdire (soft story mechanism qui a occasionne l’effondrement de beaucoup d’immeubles durant un séisme) a moins d’être confiée a des professionnels chevronnes. 10- Article 1.6 : Dans cet article les différences de dispositions entre poutres noyées et poutres a retombées ne sont pas claires quoiqu’en principe elles doivent être les mêmes dans les deux cas. |


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